Clubs · Dec 8, 2024 · 14 min de lecture
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Des plaintes en matière de propriété intellectuelle se présentent souvent lorsqu'il y a violation des droits de propriété ou un différend sur les droits entre les parties. Le traitement de ces plaintes exige le respect des règlements juridiques pour garantir les droits légitimes et régler efficacement les différends. Cet article fournira des informations détaillées sur le processus et les procédures de traitement des plaintes de propriété intellectuelle, en aidant les parties concernées à comprendre les règlements et à les respecter.
1.1 Droit de porter plainte
Les demandeurs et toutes les organisations et personnes ayant des droits et des intérêts directement liés aux décisions ou aux avis relatifs au traitement des demandes d'enregistrement de propriété industrielle émanant de l'organisme public de gestion de la propriété industrielle ont le droit de porter plainte auprès de l'organisme public de gestion de la propriété industrielle ou de porter plainte devant les tribunaux conformément aux dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle et des lois pertinentes.
1.2 Délai de dépôt des plaintes
La première plainte est déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la personne habilitée à porter plainte reçoit ou apprend la décision ou l'avis concernant le traitement de la demande d'enregistrement de propriété industrielle;
La deuxième plainte est de trente jours à compter de la date d'expiration de la première période de règlement de la plainte si la plainte n'est pas réglée ou à compter de la date à laquelle la personne ayant le droit de se plaindre reçoit ou connaît la décision de régler la première plainte.
1.3 Procédure de plainte
Si la plainte n'est pas réglée dans le délai fixé par l'autorité qui émet directement la décision ou l'avis relatif à la propriété industrielle (première plainte), ou si le plaignant ou la personne ayant des droits ou des intérêts directement liés à cette décision n'est pas d'accord avec la décision de régler la plainte, le plaignant ou la personne ayant des droits ou des intérêts directement liés à cette décision a le droit d'interjeter appel auprès du ministre des Sciences et de la Technologie (deuxième plainte) ou de porter plainte devant le tribunal. Si le plaignant ou la personne ayant des droits ou des intérêts directement liés à cette décision n'est pas d'accord avec la décision de régler la plainte du ministre des Sciences et de la Technologie, le plaignant ou la personne ayant des droits ou des intérêts directement liés à cette décision a le droit de porter plainte devant le tribunal.
1.4 Dossier de plaintes
Le contenu de la plainte doit être exprimé dans un formulaire de plainte, qui doit indiquer clairement le nom et l'adresse complets du plaignant; le numéro, la date de signature, le contenu de l'avis ou de la décision faisant l'objet de la plainte; le contenu de la plainte, les arguments, les éléments de preuve à l'appui de la plainte; les demandes spécifiques de correction ou d'annulation de l'avis ou de la décision pertinente.
2.1 Mise en œuvre
- Soumettre la demande par l'intermédiaire d'un représentant de la propriété industrielle ou directement au siège du Département de la propriété intellectuelle et de ses bureaux à Ho Chi Minh City ou Da Nang.
- Par la poste.
2.2 Composants et nombre de documents
- Les composantes du profil, y compris:
Formulaire de déclaration (02 copies selon le formulaire);
+ une explication écrite de la plainte et des éléments de preuve pour prouver la plainte;
+ Copie de la décision ou de l'avis de plainte de l'Office de la propriété intellectuelle;
+ Copie de la première décision de règlement de la plainte (pour la deuxième plainte);
+ Pouvoir (si la demande est présentée par l'intermédiaire d'un représentant);
+ Documents pour le paiement des taxes et frais.
- Nombre de documents: 02 (séries).
[Article 119 bis de la loi sur la propriété intellectuelle; articles 78,933 de la loi sur les plaintes; article 36 de la circulaire 23/2023/TT-BKHCN]
3.1 Traitement des plaintes
a) Dans les 10 jours suivant la date de réception de la plainte, la personne compétente pour la régler doit examiner la plainte conformément aux exigences officielles et donner au plaignant un avis écrit indiquant si la plainte est acceptée ou non, en indiquant la date d'acceptation de la plainte ou en indiquant les raisons pour lesquelles elle n'a pas été acceptée.
b) Une plainte ne sera pas acceptée si elle tombe dans l'un des cas suivants:
i) L'objet de la plainte n'est pas les décisions ou avis officiels visés à la clause 2, article 35 de la présente circulaire;
ii) La décision, l ' avis ou l ' action faisant l ' objet d ' une plainte n ' est pas directement lié aux droits et intérêts légitimes du requérant;
iii) La plainte n ' est pas présentée conformément aux dispositions de la clause 2, article 36 de la présente circulaire;
iv) La plainte est déposée en dehors du délai prescrit, sauf dans les cas prévus aux articles 3 et 4, article 15 du décret no 65/2023/ND-CP;
v) La plainte a une deuxième décision à prendre pour la régler;
vi) La plainte a été acceptée par la Cour ou réglée par un arrêt ou une décision de la Cour, sauf dans les cas où la Cour a décidé de suspendre le règlement de l ' affaire administrative;
vii) Le requérant continue de porter plainte après l ' expiration du délai de 30 jours à compter de la date de la décision de suspendre le règlement de la plainte, comme prescrit à l ' article 10 et à l ' article 8, article 11 de la loi sur les plaintes;
viii) La plainte n'indique pas les éléments illégaux de la décision, de l'avis ou de l'acte faisant l'objet de la plainte et ne demande que des modifications et des compléments à la demande qui font l'objet de cette décision ou de cet avis.
ix) Plaintes contre des avis, décisions administratives et actes relatifs à des objets de propriété industrielle relevant de secrets d'État.
c) Si le plaignant ne paie pas les frais d'évaluation pour les cas qui exigent une nouvelle évaluation pour signifier le règlement de la plainte conformément à l'avis d'acceptation du règlement de la plainte mentionné à la section ii) point a du présent paragraphe, la plainte est réglée sur la base des documents versés au dossier.
3.2 Parties liées
a) Pour les plaintes acceptées, l'autorité compétente pour le règlement des plaintes notifie par écrit le contenu de la plainte à la personne ayant des droits et des intérêts directement liés ("partie liée") et fixe un délai de 01 mois à compter de la date de notification pour que cette personne puisse formuler des observations.
b) La partie concernée a le droit de fournir des informations et des éléments de preuve pour prouver son argument dans le délai indiqué au point a ci-dessus. La personne ayant le pouvoir de régler la plainte est responsable de l'examen de ces renseignements et éléments de preuve lors du règlement de la plainte.
c) Le responsable de la plainte notifie par écrit le contenu de l'avis de la partie concernée et fixe un délai de 02 mois à compter de la date de notification pour que le plaignant réponde à l'avis de la partie concernée;
d) Si, à la fin du délai imparti, une partie n'a pas formulé de commentaires, la plainte sera réglée sur la base des documents contenus dans la plainte, y compris les documents exprimant l'opinion de l'autre partie.
3.3. Décision de régler les plaintes
a) En se fondant sur les arguments et la preuve du plaignant et des parties liées, la personne habilitée à régler la plainte doit rendre une décision pour régler la plainte dans le délai prescrit par la loi sur les plaintes.
b) Avant de prendre la décision de régler une plainte, la personne habilitée à la régler informe le plaignant et la partie concernée des arguments et des éléments de preuve de l'autre partie utilisés pour régler la plainte ainsi que de la conclusion de la résolution de la plainte.
c) La décision de régler une plainte doit avoir le contenu prescrit par la loi sur les plaintes.
3.4 Avis
La décision de régler la plainte est publiée sur le portail d'information électronique de l'organisme de règlement des plaintes dans les 15 jours et dans la Gazette de la propriété industrielle dans les 02 mois suivant la date de signature de la décision.
3.5 Validité de la décision de règlement de la plainte
a) La décision de résoudre la première plainte du directeur de l'Office de la propriété intellectuelle prend effet après 30 jours à compter de la date de signature si le plaignant ne dépose pas une deuxième plainte; pour les zones reculées où les déplacements sont difficiles, le délai peut être prorogé mais pas plus de 45 jours;
b) La deuxième décision de règlement de la plainte du ministre des Sciences et de la Technologie prendra effet après 30 jours à compter de la date de signature; pour les régions éloignées où les déplacements sont difficiles, le délai peut être prolongé mais pas plus de 45 jours.
[Article 27 de la loi sur les plaintes; article 119a.1 de la loi sur la propriété intellectuelle; article 38, article 39, article 40 de la circulaire 23/2023/TT-BKHCN]
4.1. Droit de demander
Toute organisation ou personne ayant des droits et intérêts directement liés qui constate qu'une marque de fabrique, un dessin ou modèle industriel, une solution d'utilité ou une invention octroyée affecte les droits de son certificat de protection a le droit de demander à l'autorité compétente d'annuler la validité du certificat de protection délivré.
4.2 Base juridique
La base juridique de l'annulation proposée est la suivante :
Conformément à l'article 96 de la loi sur la propriété intellectuelle:
1. Le certificat de protection est complètement invalidé dans les cas suivants:
a) Le demandeur demande l'enregistrement de marque avec mauvaise foi;
b) La demande de brevet est présentée en violation des dispositions relatives au contrôle de sûreté des inventions visées à l'article 89 bis de la présente loi;
c) Une demande de brevet pour une invention créée directement à partir de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels sur les ressources génétiques, mais ne divulgue pas ou ne divulgue pas incorrectement l'origine des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sur les ressources génétiques contenues dans la demande.
2. Un certificat de protection est invalidé en tout ou en partie s'il ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi sur les droits d'enregistrement, les conditions de protection, les modifications et les compléments aux demandes, la divulgation des inventions et le principe du premier dépôt dans les cas suivants:
a) Le déposant n'a pas le droit d'enregistrer et n'a pas le droit d'enregistrer l'invention, le dessin ou modèle industriel, le dessin ou modèle de configuration ou la marque par la personne ayant le droit d'enregistrer;
b) L'objet de propriété industrielle ne remplit pas les conditions de protection prévues à l'article 8 et au chapitre VII de la présente loi;
c) Modifications et compléments à une demande d'enregistrement de propriété industrielle qui élargissent la portée de l'objet divulgué ou mentionné dans la demande ou modifient la nature de l'objet demandé à l'enregistrement mentionné dans la demande;
d) L'invention n'est pas divulguée si complètement et clairement qu'une personne ayant une connaissance moyenne de l'art peut réaliser l'invention;
d) L'invention qui a obtenu un certificat de protection dépasse la portée de la divulgation dans la description originale de la demande de brevet;
e) L'invention ne satisfait pas au principe du premier dépôt prescrit à l'article 90 de la présente loi.
3. Si un certificat de protection est révoqué en totalité ou en partie conformément aux dispositions de la clause 1 et de la clause 2 du présent article, la totalité ou la partie révoquée de ce certificat de protection n'est pas valable à compter de la délivrance du certificat.
4. Les organisations et les particuliers ont le droit de demander à l'organisme de gestion de l'État des droits de propriété industrielle d'annuler la validité des certificats de protection dans les cas spécifiés aux clauses 1 et 2 du présent article, à condition que les taxes et redevances soient payées.
Le délai de prescription pour l'exercice du droit de demander l'annulation de la validité d'un certificat de protection est l'intégralité de la durée de protection, sauf dans le cas de la demande d'annulation de la validité d'un certificat de protection d'une marque pour la raison prévue à la clause 2 du présent article, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat de protection ou de la date de l'enregistrement international de la marque prenant effet au Vietnam.
5. Sur la base des résultats de l'examen de la demande d'annulation du certificat de protection et des avis des parties concernées, l'organisme public de gestion des droits de propriété industrielle décide d'annuler le certificat de protection ou de notifier le refus d'annuler le certificat de protection.
6. Les dispositions des clauses 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent également à la radiation des enregistrements internationaux de marques et de dessins et modèles industriels. C'est-à-dire
4.3 Soumettre la demande
La demande de résiliation de la validité et de radiation du certificat de protection des marques comprend:
- Formulaire de demande de résiliation ou d ' annulation du certificat de protection;
- Formulaire de demande de résiliation ou de radiation du certificat de protection conformément au formulaire no 8 de l ' appendice II du décret 65;
- les preuves relatives à la demande de résiliation/annulation du certificat de protection,
- Document d ' autorisation (si la demande est présentée par l ' intermédiaire d ' un représentant);
- Explication du motif de la demande (préciser clairement le numéro du certificat, la raison, la base juridique, le contenu de la demande de résiliation, annuler une partie ou la totalité de la validité du certificat de protection) et des documents connexes;
- Copie du reçu de paiement de la taxe (en cas de paiement de la taxe par le service postal ou de paiement direct au compte de l'organisme public de gestion des droits de propriété industrielle).
4.4 Règlement des plaintes
La procédure de traitement des demandes visant à mettre fin à la validité d'un certificat de protection est la suivante :
Si un tiers demande la résiliation ou l'annulation de la validité d'un certificat de protection, dans un délai de 01 mois à compter de la date de réception de la demande, l'Office de la propriété intellectuelle notifie par écrit l'avis du tiers au titulaire du certificat de protection, en fixant un délai de 02 mois à compter de la date de délivrance de l'avis au titulaire du certificat de protection pour lui faire part de son avis. L'Office de la propriété intellectuelle peut organiser un échange direct d'opinions entre le tiers et le titulaire du certificat de protection pertinent;
Sur la base de l'avis des parties, l'organisme public de gestion des droits de propriété industrielle prend la décision de mettre fin/annuler une partie ou la totalité de la validité du certificat de protection ou de notifier le refus de mettre fin/annuler une partie ou la totalité de la validité du certificat de protection conformément aux dispositions de la clause 5, de l'article 95 et de la clause 5, de l'article 96 de la loi sur la propriété intellectuelle.
4.5 Plaintes concernant des décisions de règlement
Si le demandeur ou la partie liée n'est pas d'accord avec le contenu de la décision de traiter la demande de résiliation ou d'annulation de la validité du certificat de protection de l'Office de la propriété intellectuelle, le demandeur ou la partie liée a le droit de faire appel de la décision ou de la notification conformément aux dispositions de la loi sur les plaintes relatives aux procédures de propriété industrielle.
4.6 Divulgation
La décision de résilier ou d'annuler la validité d'un certificat de protection est publiée dans la Gazette de la propriété industrielle et inscrite au registre national de la propriété industrielle dans les 60 jours suivant la date de signature de la décision.
[Article 96, article 99 de la loi sur la propriété intellectuelle; article 32 du décret 65/2023/ND-CP; article 34 de la circulaire 23/2023/TT-BKHCN]

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