Clubs · Nov 15, 2024 · 3 min de lecture
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Cet article fournit des renseignements détaillés sur la question de savoir si les entreprises offrant des services de voyages intérieurs doivent divulguer leur nom dans les contrats de voyage. Découvrez les règlements juridiques pour assurer la transparence et la conformité dans le domaine des voyages.
Point de base b Clause 1 Article 37 de la loi sur le tourisme 2017 Réglemente les droits et obligations des entreprises de services de voyage comme suit:
1. Droits et obligations des entreprises de services de voyage
1. Les entreprises fournissant des services de voyages intérieurs ont les droits et obligations suivants:
a) Développer, faire de la publicité, vendre et organiser la mise en oeuvre de services touristiques et de programmes touristiques pour les touristes en fonction de la portée des activités précisées dans la licence;
b) Assurer le maintien des conditions d'affaires des services de voyage, conformément à l'article 31 de la clause 1 de la présente loi; faire connaître le nom commercial et le numéro de licence d'affaires des services de voyage sur les enseignes du siège, des succursales, des bureaux de transaction, dans les contrats de voyage, sur les publications publicitaires et dans les transactions électroniques;
c) notifier le changement de personne responsable des services de voyage, envoyer les documents du remplaçant responsable des services de voyage à l'organisme d'État compétent pour délivrer la licence dans un délai de 15 jours à compter de la modification;
d) Fournir des renseignements sur les programmes, les services et les destinations touristiques pour les touristes;
d) Acheter une assurance pour les touristes pendant le programme de visites, sauf dans les cas où les touristes ont déjà une assurance pour l'ensemble du programme de visites;
Par conséquent, dans le cas où vous avez des questions au sujet des services de voyage d'affaires, les entreprises canadiennes doivent divulguer publiquement le nom commercial dans le contrat de voyage.
Base L'article 39 de la loi sur le tourisme 2017 est le suivant :
Contrat de voyage
1. Un contrat de voyage est une entente sur la mise en oeuvre d'un programme de visites entre une entreprise de services de voyage et un représentant d'affaires, touristique ou touristique.
2. Le contrat de voyage doit être établi par écrit.
3. Le contrat de voyage doit contenir les éléments suivants :
a) décrire clairement la quantité, la qualité, le prix des services, le temps et la méthode de prestation des services dans le cadre du programme d'excursions;
b) Valeur du contrat et mode de paiement;
c) Clause excluant la responsabilité en cas de force majeure;
d) Conditions et responsabilités financières liées aux changements, ajouts et annulations de contrats;
d) Assurance pour les touristes.
Par conséquent, un contrat de voyage est une entente sur la mise en oeuvre d'un programme de visites entre une entreprise de services de voyage et un représentant d'affaires, touristique ou touristique.
3. Le contrat de voyage doit contenir les éléments suivants :
- décrire clairement la quantité, la qualité, le prix des services, le temps et la méthode de prestation des services dans le cadre du programme de visites;
- Valeur du contrat et mode de paiement;
- Clause excluant la responsabilité en cas de force majeure;
- Conditions financières et responsabilités liées aux changements, ajouts et annulations de contrats;
- Assurance pour les touristes.

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