Clubs · Nov 26, 2024 · 4 min de lecture
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La copie d'une oeuvre à des fins personnelles d'étude et de recherche est généralement considérée comme une exception et n'exige pas la permission du titulaire du droit d'auteur, à condition que la copie ne soit pas contraire aux règlements sur le droit d'auteur et ne soit pas destinée à des fins commerciales. Toutefois, cela peut varier selon les lois de chaque pays. Comprendre la réglementation juridique aide les étudiants et les chercheurs à utiliser le matériel légalement et à respecter le droit d'auteur.
Conformément à la clause 6, article premier La loi sur la propriété modifiée en 2009 par la clause 7, l'article premier de la loi sur la propriété intellectuelle modifiée en 2022 (entrée en vigueur le 1er janvier 2023) prévoit les cas exceptionnels suivants qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur:
1. Les cas d'utilisation d'oeuvres publiées qui n'ont pas besoin d'une autorisation ou de redevances mais qui doivent fournir des renseignements sur le nom de l'auteur et l'origine de l'oeuvre comprennent :
a) Copier une copie pour une recherche ou une étude scientifique personnelle et non à des fins commerciales. Cette disposition ne s'applique pas en cas de copie au moyen d'un dispositif de copie;
b) Copier raisonnablement une partie de l'oeuvre à l'aide d'un équipement de copie pour la recherche scientifique ou l'étude personnelle et non à des fins commerciales;
c) Utiliser raisonnablement l'œuvre pour illustrer des conférences, des publications, des spectacles, des enregistrements audio et vidéo et des émissions à des fins pédagogiques. Cette utilisation peut inclure la distribution sur un réseau informatique interne à condition que des mesures techniques soient en place pour garantir que seuls les apprenants et les instructeurs de cette session de classe aient accès à ce travail;
d) Utilisation des travaux dans les activités de service public des organismes publics;
d) Citez de façon raisonnable l'oeuvre sans déformer l'intention de l'auteur de commenter, d'introduire ou d'illustrer dans votre oeuvre; pour écrire des articles, pour utilisation dans des périodiques, dans des émissions de radiodiffusion et des documentaires;
e) L'utilisation d'oeuvres dans des activités de bibliothèque à des fins non commerciales, y compris la copie d'oeuvres stockées dans la bibliothèque aux fins de conservation, à condition que cette copie soit marquée comme une copie archivistique et que l'accès soit limité conformément aux dispositions de la loi sur les bibliothèques et les archives;
g) Réalisation d'œuvres de théâtre, de musique, de danse et d'autres types de spectacles artistiques dans le cadre d'événements culturels et d'activités de propagande à des fins non commerciales;
h) Prendre des photos ou diffuser des oeuvres d'arts plastiques, d'architecture, de photographie ou d'arts appliqués exposées dans des lieux publics pour présenter des images de cette oeuvre, et non à des fins commerciales;
i) Importation de copies d'oeuvres d'autres personnes à des fins personnelles et non commerciales;
k) Copie par republissement dans les journaux, les périodiques, la radiodiffusion ou d'autres formes de communication aux conférences, discours ou autres exposés publics présentés au public dans un cadre approprié à des fins d'information actuelles, à moins que l'auteur ne revendique le droit d'auteur;
l) Prendre des photos, enregistrer des enregistrements audio, vidéo, diffuser un événement aux fins de reportages, y compris en utilisant des œuvres entendues ou vues pendant cet événement;
m) Les personnes ayant une déficience visuelle, les personnes handicapées qui ne peuvent pas lire les imprimés et les autres personnes handicapées qui ne peuvent accéder aux travaux de lecture de la manière habituelle (ci-après dénommées personnes handicapées), les personnes soignantes, les soins aux personnes handicapées, les organisations qui satisfont aux conditions prescrites par le Gouvernement utilisent les travaux visés à l'article 25a de la présente loi.
2. L'utilisation de l'oeuvre visée à la clause 1 du présent article ne doit pas entrer en conflit avec l'exploitation normale de l'oeuvre et ne doit pas causer de préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes de l'auteur ou du titulaire du droit d'auteur. faux.
3. La copie prévue à l'article 1 du présent article ne s'applique pas aux oeuvres d'architecture, aux oeuvres d'art et aux programmes informatiques, ni aux anthologies et aux anthologies des oeuvres.
Par conséquent, copiez vous-même une copie pour la recherche scientifique et l'étude personnelle; ou copiez raisonnablement une partie de l'oeuvre à l'aide d'un équipement de copie pour la recherche scientifique, l'étude personnelle et non à des fins commerciales dans le cas de l'utilisation d'oeuvres publiées sans autorisation ou paiement. Les redevances, mais doivent fournir des informations sur le nom de l'auteur et l'origine de l'oeuvre.

Par Admin
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